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L’epoux debiteur dont les credits paraissent garanties par son conjoint n’est pas traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a votre que le conjoint se a garant de ses dettes.
Ne conviendrait-il nullement, dans cette hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a bien le moins, de l’apprecier tres restrictivement Quand le cautionnement procure un interet personnel a l’epoux non caution ?
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne est en mesure de engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou votre emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage nullement ses biens propres ». Notre cautionnement par un epoux Plusieurs dettes de son conjoint merite-t-il J’ai aussi protection que le cautionnement via l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil Quand l’epoux non caution eprouve votre interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions reste, au regard une commode, positive, il parai®t pourtant utile de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?
2. Le droit patrimonial d’la famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit de la famille, tantot relevant de ce droit commun des contrats ou des suretes. La superposition des regimes est un travaux ardu qui necessite, desfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un parfait exemple. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel d’une societe 1 . Notre loi du 23 decembre 1985 reformant nos regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables au sein des regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant les actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres tel des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un menu de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , reste un acte dangereux concernant le patrimoine commun du couple car les risques en paraissent rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .
3. On va pouvoir, sans doute, s’interroger sur le bien-fonde d’une protection specifique, surtout parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucun protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond jamais a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement a toutes les imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement via son conjoint une dette d’un tiers est considere tel votre tiers au contrat, 1 veritable penitus extrane . 6 Il ne va d’ailleurs invoquer une obligation de mise en vais garder du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime des fois dans son ensemble, ainsi, avec de nombreuses realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant reste 1 tiers interesse et plusieurs auteurs admettent que une telle qualite aurait pour effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, c’est possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de son conjoint n’est jamais un tiers comme des autres.
4. Ce constat reste d’autant plus vrai dans deux situations beaucoup particulieres : lorsque la dette cautionnee n’est pas celle d’un tiers comme nos autres mais celle d’un proche du couple, pourquoi pas 1 enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les dettes de le conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de ce post. Cette reference a ca particuliere de l’epoux reste d’ordinaire invoquee Dans l’optique de lui octroyer des protections particulieres, renseignements ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte avec l’article 1415 du Code civil, dont la justification pourra se discuter Quand l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a jamais consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il va i?tre ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).
I – Le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux
Le conjoint en caution peut etre 1 tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Neanmoins, l’article 1415 du Code civil ne merite jamais une appreciation particuliere lorsque le cautionnement est souscrit au sein d’ l’interet de ce couple ( B ).
A – Le conjoint de la caution, un tiers interesse
Le gage du creancier depend du consentement du conjoint en caution. Or, si votre consentement devra exister ( 1 ), il va i?tre rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).
1 – Le consentement du conjoint d’une caution
5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager par un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls les chemistry biens propres et les revenus de l’epoux caution paraissent engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. En 2 cas, nos biens propres de l’epoux qui n’a pas souscrit le cautionnement ne font gui?re part du gage des creanciers. Notre saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent pourrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais votre arret une chambre commerciale a jete le doute dans votre question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire une Cour de cassation, il parait que la premiere solution corresponde davantage a J’ai philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucun important identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et le fait que les biens soient effectivement saisissables par nos creanciers.